L’ACCVM RÉPOND À L’APPEL À COMMENTAIRES CONCERNANT LE PROJET DE DISPENSE DE PROSPECTUS POUR INVESTISSEURS AUTOCERTIFIÉS EN ALBERTA ET EN SASKATCHEWAN
L’ACCVM appuie la création d’une nouvelle dispense dont l’objectif est d’élargir le régime de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés aux investisseurs qui possèdent les connaissances et l’expérience appropriées pour se prévaloir de la nouvelle dispense. Cependant, il conviendrait d’offrir la nouvelle dispense dans tous les ressorts canadiens pour tenir compte : du caractère national des marchés financiers; et de l’ambition des principaux régulateurs canadiens d’offrir à tous les investisseurs canadiens les mêmes possibilités de placement.
L’ACCVM a constaté qu’il est probable que les critères de connaissances et d’expérience qu’il faudra satisfaire pour se prévaloir de la nouvelle dispense feront double emploi avec les critères qui servent à établir l’admissibilité d’un investisseur à la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés. C’est pourquoi conformément aux propositions du Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers de l'Ontario, nous recommandons d’élargir les critères pour que les personnes qui ont rempli des exigences de compétence pertinentes puissent se prévaloir de la nouvelle dispense, notamment la réussite de l’examen du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada; la réussite de l’examen sur les produits du marché dispensé; ou la réussite de l’examen intitulé « Series 7 Exam » et de l’examen du Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles (se reporter aux définitions fournies au Règlement 31‑103). Nous sommes aussi d’accord pour qu’une personne ayant des qualifications professionnelles ou des connaissances pertinentes puisse faire des placements dans un secteur au sujet duquel la personne détient une expertise. Dans un tel cas, nous recommandons d’imposer des plafonds annuels de placement et d’augmenter ces plafonds de 10 000 $ à 20 000 $ par placement (au total, 30 000 $ à 40 000 $), sauf s’il s’agit d’un placement effectué par l’intermédiaire d’un courtier en placement assujetti aux règles sur la connaissance du client et l’évaluation de la convenance.
Nous suggérons aussi que s’il s’agit d’un placement facilité par un courtier en placement, il n’y ait pas de plafond de placement parce que le processus de placement sera assujetti aux règles sur la connaissance du client et l’évaluation de la convenance imposées par la loi des valeurs mobilières. En fait, cela revient à élargir la dispense applicable aux courtiers en placement en vigueur en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie‑Britannique, au Manitoba et au Nouveau‑Brunswick à des situations dans lesquelles l’émetteur n’est pas inscrit à la cote d’une bourse canadienne.
Cliquez ici pour consulter notre mémoire (en anglais). Si vous avez des questions, communiquez avec Susan Copland. D’autres informations sont disponibles ici.