LA NORME « D’AGIR AU MIEUX DES INTÉRÊTS DU CLIENT » N’ASSUJETTIT PAS LES CONSEILLERS À UNE OBLIGATION FIDUCIAIRE
L’article (en anglais) intéressera les sociétés de courtage et les responsables de la conformité qui effectuent des examens de surveillance des représentants pour vérifier qu’ils s’acquittent de leur obligation fiduciaire et ils pourront s’en servir pour perfectionner leurs programmes de conformité. L’auteur analyse une décision de la Cour divisionnaire de l'Ontario et il conclut que les normes réglementaires ou professionnelles d’agir au mieux des intérêts du client (et d’éviter les conflits d’intérêts) auxquelles est assujetti un conseiller n’instaure pas une obligation fiduciaire sauf si la relation avec le client comporte aussi des éléments de confiance, de bonne foi présumée, de dépendance et de vulnérabilité.